Introduction
Alors qu'aujourd'hui toutes les méthodes de règlement extrajudiciaire des litiges ont été développées à l'échelle mondiale pour concurrencer les litiges devant les tribunaux, les 21st Le siècle dernier a été très favorable à l'arbitrage en tant que mécanisme alternatif de résolution des litiges. L'Iran, qui n'est pas une exception, a connu la même situation.
L'objectif de cette brochure est de fournir aux étrangers une vue d'ensemble des méthodes ADR les plus utilisées en Iran. Elle n'a pas pour but d'entrer dans le débat sur la question de savoir si l'arbitrage est ou non considéré comme une méthode de règlement des litiges, se contentant de refléter brièvement la situation actuelle. À cette fin, l'arbitrage sera abordé en premier lieu, en tant que méthode figurant en tête de liste. Ensuite, la conciliation sera abordée (II), suivie de la médiation à la fin (III).
I. L'arbitrage en Iran
Comme dans d'autres pays, le droit iranien établit une distinction entre l'arbitrage national et l'arbitrage international. Cette distinction se traduit par l'application d'un ensemble différent de règles et de lois, ce qui a un impact perceptible sur l'issue de la procédure. La première partie examinera les caractéristiques de chaque type d'arbitrage en Iran et précisera le droit procédural applicable à chacun d'entre eux (A). Par la suite, l'accent sera mis sur l'arbitrage international en droit iranien, du début - lorsque les parties ont l'intention de rédiger une clause d'arbitrage - à la fin - lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une sentence émise sont demandées -. La deuxième partie définira donc les conditions requises pour qu'une clause/convention d'arbitrage soit efficace (B). La troisième partie mettra en évidence le modèle de détermination de la loi applicable au fond d'un litige. Ce point est extrêmement important, car si les conditions requises pour qu'un arbitrage soit "international" ne sont pas remplies, le droit iranien impose de lourdes restrictions à la volonté des parties de déterminer leur propre droit (C). La quatrième partie indiquera certaines questions importantes qui peuvent survenir avant ou pendant la procédure d'arbitrage, telles que l'intervention du tribunal et les injonctions provisoires (D). Enfin, la cinquième partie éclairera le destin d'une sentence rendue en vertu du droit iranien. Il peut s'agir d'une demande d'annulation adressée au tribunal par la partie perdante, tandis que l'autre partie peut recourir au même tribunal pour son exécution (E).
A. Arbitrage national et international
L'arbitrage est une méthode ancienne de résolution des litiges en Iran. Depuis le code de procédure civile de 1939 (ci-après dénommé CCP), l'arbitrage est régi par des règles spécifiques. En 1997, le Parlement iranien a adopté une loi intitulée International Commercial Arbitration Act (ci-après dénommée ICAA), qui reprend en grande partie (mais pas entièrement) la loi type de la CNUDCI de 1985 (ci-après dénommée LUM). En outre, en 2000, le nouveau Code de procédure civile iranien a été promulgué. Il va sans dire que le CCP s'applique aux arbitrages nationaux, tandis que l'ICAA s'applique aux arbitrages internationaux. L'art. 36 de l'ICAA stipule qu'un arbitrage en vertu de l'ICAA est exclu des règles du CCP.
Les critères permettant de déterminer si un arbitrage est national ou international sont énoncés à l'article 1 de l'ICAA, qui s'écarte de l'UML. 1 de l'ICAA, qui s'écarte de l'UML. Selon cet article, on entend par "L'arbitrage international signifie que l'une des parties au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage n'est pas un citoyen iranien au sens de la loi iranienne. Par conséquent, le droit iranien a adopté la nationalité pour diviser l'arbitrage national et international.
Un point doit être soulevé ici. L'Iran est un État contractant de la Convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (Convention de New York) depuis 2001. Toutefois, il s'est réservé le droit de ne reconnaître et d'exécuter que les sentences étrangères "commerciales". Par conséquent, le fait d'être international ne suffit pas pour bénéficier de la Convention. Pour déterminer ce qui constitue une activité commerciale en Iran, il convient de se référer à l'art. 2 de l'ICAA et aux art. 2 et 3 du code de commerce iranien.
B. conditions requises pour qu'une clause/convention d'arbitrage soit efficace.
Bien que les conditions de validité et d'efficacité d'une clause dépendent de la nature de l'accord. lex loci arbitriCependant, de nombreuses questions telles que la capacité, l'offre et l'acceptation, la contrepartie (en particulier dans les systèmes de common law), la mutualité, etc. sont plus ou moins similaires dans de nombreuses juridictions et sont traitées en détail dans les manuels universitaires. Cette brochure se concentre donc sur une question plus importante, en particulier pour les étrangers qui souhaitent investir en Iran ou travailler conjointement avec des entreprises iraniennes, à savoir le règlement extrajudiciaire des litiges gouvernementaux. Cette question est extrêmement importante car l'économie iranienne est en grande partie gouvernementale. Aussi privées qu'elles puissent paraître de l'extérieur, de nombreuses grandes entreprises iraniennes impliquent le gouvernement.
L'article 139 de la Constitution iranienne stipule que 139 de la Constitution iranienne, stipule que : "Le règlement des litiges concernant les biens publics et gouvernementaux, ou leur renvoi à l'arbitrage dans tous les cas, est soumis à l'approbation du Conseil des ministres et doit être notifié au Parlement. Dans les cas où la partie adverse est étrangère, et dans les cas importants, il doit également être approuvé par le Parlement. Les affaires importantes sont déterminées par la loi". Cette question est également mentionnée à l'article 479 du Code de procédure pénale. 479 du CCP.
Par conséquent, comme condition supplémentaire à l'efficacité d'une clause/convention d'arbitrage avec une entreprise publique, il faut garder à l'esprit l'approbation du Parlement iranien. Par exemple, dans l'arrêt n° 9109970221501395 rendu par la section 15 de la Cour d'appel de Téhéran, une sentence arbitrale a été annulée pour la même raison.
Néanmoins, à première vue, on peut rapidement conclure que toutes les entreprises publiques ou impliquées exigent la condition mentionnée ci-dessus. Néanmoins, acta jure gestionis se distinguent de acta jure empirii. Il a été dit que les entreprises publiques qui sont impliquées dans le commerce, au sens où tout commerçant est en mesure de faire de même, ne relèvent pas du champ d'application de l'article 139 de la Constitution. 139 de la Constitution. Les arrêts n° 9309970221500640 et 9109970221200842, tous deux rendus par la Cour d'appel de Téhéran, s'appuient sur cette affirmation.
C. Droit applicable au fond du litige
La distinction entre les affaires d'arbitrage interne et international, décrite ci-dessus dans la partie A, joue un rôle important dans la détermination de la loi applicable au fond du litige. Cela est dû au fait qu'en vertu de l'art. 27 de l'ICCA, l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit choisies par les parties. La détermination du droit ou du système juridique d'un pays donné doit, en tout état de cause, être interprétée comme une référence au droit matériel de ce pays. Les règles de droit international privé ne sont pas soumises à cette disposition, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. On peut donc constater que le droit iranien respecte le choix de la loi par les parties dans les arbitrages internationaux. Si la loi applicable n'est pas déterminée par les parties, l'"arbitre" prendra en considération la loi qu'il juge appropriée conformément aux règles de droit international privé.
Toutefois, dans les arbitrages nationaux, l'ICCA ne s'appliquant pas, il faut se référer aux lois générales pour déterminer la loi applicable. À cette fin, l'article 968 du code civil dispose que les obligations découlant des contrats sont soumises à la loi du lieu de conclusion du contrat, à moins que les "parties" ne soient des "ressortissants étrangers" et n'aient explicitement ou implicitement soumis le contrat à une autre loi. Par conséquent, dans le cadre des arbitrages nationaux, la loi du lieu de conclusion du contrat s'applique.
D. Intervention de la Cour/Mesures provisoires
Aucun consensus ne peut être atteint en ce qui concerne l'intervention des tribunaux dans les arbitrages nationaux dans le cadre de la PCG. L'étude de la jurisprudence met également en évidence les divergences. Néanmoins, l'ICCA a des règles plus claires sur le point de savoir quand exactement l'assistance d'un tribunal peut être demandée. Il en va de même pour les injonctions provisoires. Alors que le CPC ne dit rien à ce sujet, l'ICCA autorise explicitement les arbitres à prononcer des injonctions provisoires. L'une des questions soulevées ici est de savoir si une demande de garantie doit être considérée comme une mesure provisoire ou non. La raison de cette question est la différence que le PCC introduit entre les deux et, comme le PCC est une dernière loi, il est mieux adapté à la volonté des législateurs.
Un autre point à garder à l'esprit en ce qui concerne l'intervention du tribunal est la séparabilité de la convention d'arbitrage, qui est plus controversée dans le cadre du PCC. En effet, dans les arbitrages nationaux, si la validité du contrat contenant la convention d'arbitrage est remise en question, le tribunal doit intervenir pour déterminer sa validité et ce n'est qu'une fois que le tribunal a déterminé que la convention était valide qu'un tribunal arbitral peut être constitué. Cette question est résolue par l'art. 16 de l'ICCA, qui reconnaît à la fois la doctrine de la séparabilité et le principe de compétence-compétence.
E. Annulation ou exécution des sentences arbitrales
a. Application de la loi
Comme indiqué, l'Iran est partie contractante à la convention de New York de 1958 depuis le 15 octobre 2001. Néanmoins, l'exécution des sentences étrangères n'entre pas dans le cadre de cette brochure, car les lecteurs trouveront facilement de nombreux commentaires sur ses dispositions. Il convient d'ajouter que l'Iran n'applique pas la convention aux sentences rendues dans des États non contractants et que les règles nationales relatives à l'exécution des sentences sont bien plus éloignées de la convention et de la loi type de la CNUDCI.
La distinction entre l'arbitrage international et l'arbitrage national, qui a joué un rôle crucial dans les sections précédentes, n'est pas éclairante ici. En effet, bien que l'Iran ait adopté la Loi type de la CNUDCI dans la plupart de ses parties, il a modifié l'art. 35 et supprimé l'art. 36 (qui concernent l'exécution des sentences). Le nouvel art. 35 de l'ICCA stipule que les sentences arbitrales rendues en vertu de cette loi seront reconnues et exécutées en vertu de la loi sur l'exécution des jugements civils (CJCE). Par conséquent, le fait qu'un arbitrage soit national ou international ne change rien, sauf s'il s'agit d'une sentence étrangère commerciale rendue dans un État contractant à la convention de New York.
Enfin, conformément à l'art. 36 de l'ICCA, en cas d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec l'Iran et d'autres pays, ces derniers prévaudront en ce qui concerne l'exécution des sentences arbitrales. Par conséquent, au cas par cas, la nationalité des parties peut jouer un rôle important dans la procédure d'exécution.
b. Mise à l'écart/Non reconnaissance
Les motifs de base pour contester une sentence arbitrale sont tout à fait identiques dans le cadre du PCC et de l'ICCA. À l'exception du fait que l'ICCA a ajouté certains motifs à l'art. 36 de la Loi type de la CNUDCI (aux articles ۳۳ et ٤۳ de l'ICCA). Au total, l ' ICCA prévoit ۳۱ motifs sur la base desquels un tribunal peut choisir de refuser la reconnaissance ou l ' exécution d ' une sentence arbitrale ou de l ' annuler.
Il faut tenir compte du fait que, s'il s'agit d'un arbitrage national, le CCP prévoit un délai de 20 jours pour contester une sentence arbitrale.
II. La conciliation en Iran
Les articles 178 à 193 du PCC autorisent la conciliation indépendamment du fait que les parties soient déjà en procès. 178 à 193 du CCP autorisent la conciliation même si les parties ont déjà un litige en cours. En droit iranien, la conciliation est utilisée dans un sens plus large que la définition habituelle et est d'ailleurs recommandée dans de nombreux règlements. Conformément à l'art. 186 du Code de procédure civile iranien, toute personne peut demander à un tribunal (en tant que conciliateur) d'inviter la partie adverse et de s'efforcer de régler les problèmes sans procès formel. Cette invitation à la paix est incroyablement rentable et exempte de formalités. En vertu du droit iranien, la conciliation est possible de trois manières :
- Par l'intervention du juge en tant que conciliateur à la demande d'une partie ;
- Par l'intervention d'un conciliateur privé choisi par les parties elles-mêmes ; ou
- Par simple accord des parties, sans intervention d'une tierce personne, qui aboutit à un compromis.
Néanmoins, il faut garder à l'esprit que dans les trois scénarios, le résultat de la conciliation n'est pas obligatoire pour les parties, à moins qu'il n'aboutisse à ce que l'on appelle un "compromis" entre les parties, qui peut être interprété comme un contrat entre elles. Pour plus de sécurité, les parties sont autorisées à légaliser leur compromis auprès d'un bureau de notaire, ce qui donne au compromis plus d'autorité pour statuer entre elles. Toutefois, si aucun compromis n'est trouvé, aucune des parties n'est obligée d'agir envers l'autre. Enfin, après le CCP, une loi a été adoptée par le parlement, intitulée "loi sur les conseils de résolution des litiges", qui a créé une nouvelle entité gouvernementale sous le contrôle du pouvoir judiciaire. Ces conseils sont chargés des petits litiges et l'un de leurs mandats est le suivant entre autres est la conciliation entre les parties. Par conséquent, le juge devant lequel la conciliation peut être demandée n'est plus un juge de première instance. Il s'agit plutôt d'un juge de l'un des conseils mentionnés.
III. La médiation en Iran
Aucune loi iranienne ne mentionne directement la médiation. Néanmoins, on peut conclure sans risque que, puisque la conciliation est largement encouragée en Iran, la médiation est également possible. Les tribunaux iraniens étant surchargés d'affaires, c'est une faveur pour le système judiciaire que les parties puissent résoudre leur différend ailleurs. En outre, l'art. 10 du code civil stipule que : "Les contrats privés sont valables entre les parties qui les ont conclus, à moins qu'ils ne soient explicitement contraires à la loi". La dernière phrase de l'art. (contraire à la loi) est interprétée comme une loi impérative et une politique publique qui, sans équivoque, n'intègre pas la médiation, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Pour le reste, les parties ne doivent rencontrer aucune difficulté pour soumettre leurs différends à la médiation. Même les notes de la CNUDCI sur la médiation peuvent être directement appliquées en tant que clauses contractuelles. Actuellement, il n'existe que quelques instituts fournissant des services de médiation, tels que le Centre d'arbitrage de la Chambre de commerce d'Iran, également connu sous le nom d'ACIC, en Iran.